R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 369 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 369 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 358 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 358 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 350 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 350 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 346 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 346 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 339 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 339 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 332 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 332 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 327 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 327 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 322 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 322 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 318 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 318 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 313 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 313 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 310 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 310 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.
17. La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que 304 $ si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de 304 $ l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17.